Deal

Frob Vertrag

Contrat de licence n° 1155

entre :

Monsieur Philippe Caillat-Grenier,demeurant Zum Bergbusch 129 48159 Münster, Allemagne

Monsieur Peter Schmits,demeurant wiekweg 39. 33378 Rheda Wiedenbrück Allemagne

Monsieur Klaus Dieter Richter,demeurant Möntingstr 16 33378 Rheda Wiedenbrück Allemagne

Monsieur Peter Meuffels,demeurant Bleichstr 164. Bielefeld Allemagne

et le groupe Frob

ci-après dénommés l’Artiste/auto-producteur ,

désireux de faire exploiter de manière concomitante et inséparable les droits qu’il détient sur ses enregistrements en tant que producteur de phonogrammes et les droits qu’il détient en tant qu’artiste-interprète sur son interprétation des oeuvres fixées sur lesdits enregistrements,

et

MUSEA

Association régie par la loi du 19 avril 1908, dont le siège social est situé au 138 Rue de VALLIERES, 57070 METZ, représentée par Monsieur Bernard GUEFFIER en qualité de Président, contractant, tant en son nom personnel que pour toutes les personnes ou entreprises choisies par elle comme exploitantes ou distributrices des enregistrements objet du présent contrat,

ci-après dénommé le Licencié d’autre part,

qui est en mesure de manière directe ou indirecte de fournir les moyens de fabriquer, distribuer et exploiter des phonogrammes,

il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Cession exclusive des droits de l’Artiste/auto-producteur

1.1. L’Artiste/auto-producteur cède au Licencié à titre exclusif, sans restriction ni réserve, la pleine et entière propriété de la totalité des droits qu’il détient sur les enregistrements, ci-après dénommés l’Enregistrement , dont le titre et le contenu détaillés figurent en annexe au présent contrat, en tant qu’artiste-interprète et en tant que producteur de phonogrammes, qui sont et seront reconnus aux producteurs de phonogrammes sur leurs phonogrammes et/ou aux artistes-interprètes sur leur interprétation par les dispositions législatives ou réglementaires et les décisions judiciaires et arbitrales de tous pays ainsi que par les conventions internationales actuelles et futures y compris la totalité des droits des artistes-interprètes qui ne sont pas membres du groupe Frob, dont l’interprétation des oeuvres est fixée sur ledit Enregistrement.

1.2. En vertu de ce qui précède, l’Artiste/auto-producteur cède à titre exclusif au Licencié ou à toute personne morale ou physique qui serait amenée à s’y substituer, pour le territoire tel que précisé à l’article 4, ci-après dénommé le Territoire :

a – le droit exclusif de reproduire ou faire reproduire l’Enregistrement sur des phonogrammes, par tout procédé connu ou actuellement inconnu en vue de sa publication et de son exploitation à des fins commerciales, pour la durée et dans les conditions du présent contrat.

Le droit ainsi cédé par l’Artiste/auto-producteur au Licencié comprend le droit de fabriquer ou faire fabriquer au nombre d’exemplaires que le Licencié jugera bon, le droit de publier ou faire publier, le droit de distribuer ou faire distribuer, le droit de vendre ou faire vendre sous telle rubrique, étiquette ou marque de son choix, et au prix qu’il fixera, des phonogrammes, en version LP

Le Licencié pourra ainsi vendre les exemplaires tant en France qu’à l’étranger selon les modes de commercialisation et de distribution qu’il choisira parmi les suivants : réseau des disquaires, grandes surfaces, vente par correspondance, vente à distance, vente en club, vente sur reseau informatique, sans que cette énumération soit limitative.

b – le droit exclusif de vendre les phonogrammes reproduisant l’Enregistrement à travers la communication au public directe ou indirecte y compris par radiodiffusion, télédiffusion, câblo-distribution, téléchargement payant, distribution sur tous réseaux numériques, ou tout autre moyen inconnu des parties ou à découvrir,

c – le droit exclusif de louer les phonogrammes reproduisant l’Enregistrement,

d – les droits à rémunération énumérés ci-après, dont l’Artiste/auto-producteur est titulaire sur l’Enregistrement en tant que producteur de phonogrammes:

– droit à rémunération pour la radiodiffusion des phonogrammes,

– droit à rémunération pour la copie privée des phonogrammes.

Le Licencié pourra confier l’exercice des droits à rémunération ci dessus-mentionnés à la société de perception et de répartition de droits de son choix.

L’Artiste/auto-producteur exercera les droits à rémunération qu’il détient sur son interprétation fixée sur l’Enregistrement en tant qu’artiste-interprète à travers la société de perception et de répartition de droits dont il est éventuellement membre.

Article 2 : Garantie de l’Artiste/auto-producteur

2.1. L’ Artiste/auto-producteur déclare et garantit qu’il sera, au moment de la délivrance des objets énumérés à l’article 7, titulaire de la totalité des droits sur l’Enregistrement cédés au Licencié conformément à l’article 1 pour une durée au moins égale à celle du présent contrat et tant qu’il produira ses effets, y compris les droits des artistes-interprètes sur l’interprétation des oeuvres fixées sur l’Enregistrement.

L’Artiste/auto-producteur déclare et garantit qu’il est le cessionnaire exclusif des droits de tous les artistes-interprètes dont l’interprétation des oeuvres est fixée sur l’Enregistrement, comprenant le droit de reproduire, le droit de communiquer au public lesdites interprétations et le droit d’exploiter à des fins commerciales les supports de son reproduisant l’Enregistrement de la manière la plus large possible, notamment à travers la location, le prêt, la communication au public directe ou indirecte y compris par radiodiffusion, télédiffusion, câblo-distribution, distribution sur tous réseaux numériques, ou tout autre moyen inconnu des parties ou à découvrir, pour une durée au moins égale à la durée du présent contrat.

2.2. L’Artiste/auto-producteur garantit qu’il est en pleine possession de la capacité pour conclure et exécuter ce contrat et s’engage de façon irrévocable à ne pas porter atteinte, aussi longtemps que ce contrat produira ses effets, à tout ou partie des droits sur ledit Enregistrement cédés au Licencié aux termes des présentes.

2.3. L’Artiste/auto-producteur garantit au Licencié, contre tous troubles, revendications et évictions quelconques, l’exercice paisible et exclusif des droits cédés conformément aux présentes et s’engage envers lui à faire respecter ces droits et à les défendre contre toutes les atteintes qui lui seraient portées.

2.4. Lorsque l’Artiste/auto-producteur est également auteur d’une oeuvre reproduite sur les enregistrements, l’Artiste/auto-producteur se porte fort d’obtenir l’autorisation de l’éditeur de l’ oeuvre de reproduire et d’exploiter l’ oeuvre conformément aux modalités et conditions du présent contrat.

Article 3 : Durée

Le présent contrat est conclu pour une période de 5 (cinq) années entières et consécutives et prendra effet à compter de la date de sa signature de telle sorte que ce contrat expirera le 17/1/2024.

Au terme de cette période initiale le contrat sera reconduit tacitement pour une période d’un an renouvelable indéfiniment à moins que l’une des parties manifeste sa volonté de mettre fin au contrat. Dans cette hypothèse le contrat prendra fin à l’expiration de la période en cours à condition que la partie qui souhaite mettre fin au contrat informe l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception de sa volonté de ne pas reconduire le contrat en respectant un délai de préavis de 3 (trois) mois avant la date d’expiration de la période.

Article 4 : Territoire

Le territoire auquel il est fait référence à l’article 1 de ce contrat comprend le monde entier.

Article 5 : Définitions

5.1. Phonogramme

Au sens du présent contrat, il convient d’entendre par phonogramme, tout support permettant la reproduction du son, notamment les disques, bandes magnétiques ou autres, pellicules, films associés ou non à l’image, par tous moyens connus ou à découvrir, qu’ils soient basés sur des procédés mécaniques, magnétiques, acoustiques, numériques, optiques, ou tous autres.

Article 6 : Propriété des bandes et des objets remis au Licencié

Nonobstant les droits intellectuels cédés au Licencié aux termes des présentes, l’Artiste/auto-producteur conserve son droit de propriété sur : les supports matériels originaux, bandes, supports audio-numériques DAT ou CD-R ou autres, remis au Licencié pour la fabrication des exemplaires, ainsi que sur les objets remis au Licencié pour la fabrication du livret et de la jaquette.

Le Licencié est le propriétaire exclusif de tous les exemplaires fabriqués

Article 7 : Obligations de l’Artiste/auto-producteur

L’Artiste/auto-producteur remettra au Licencié ou à toute personne par lui désignée, au plus tard le 31/12/2019 les éléments suivants :

– le support audio-numérique DAT ou CD-R prêt à la gravure, morceaux dans l’ordre et blancs calibrés,

– les éléments devant figurer sur le livret et la jaquette, soit : les illustrations, les photographies, les textes écrits, y compris les paroles des chansons et les textes des crédits et hommages,

– l’information relative au titre et au minutage des oeuvres, à leur(s) auteur(s), compositeur(s), éditeur(s), à (aux) l’artiste(s)-interprète(s), à (aux) l’arrangeur(s) et aux mentions obligatoires.

L’Artiste/auto-producteur déclare qu’il a le droit de disposer des droits d’auteur afférents aux illustrations, photographies, textes et tous autres objets protégés par le droit d’auteur remis au Licencié. L’Artiste/auto-producteur déclare en outre que les droits d’auteur ci-dessus mentionnés ont été réglés par lui, et garantit le Licencié contre toutes prétentions du photographe, de l’auteur ou d’un titre quelconque en cette matière. L’Artiste/auto-producteur garantit en outre le Licencié contre tout recours, relatif au droit à l’image, de tiers apparaissant sur les clichés remis au Licencié.

Article 8 : Obligations du Licencié

Le Licencié s’engage à assurer l’exploitation de l’Enregistrement et/ou des supports reproduisant celui-ci tant que la demande du public le justifie. Le Licencié à la faculté de cesser l’exploitation lorsque l’arrêté de compte tel que défini à l’article 14 indique que le chiffre des ventes d’exemplaires reproduisant l’Enregistrement réalisées au cours de chacun des deux derniers semestres est inférieur à 250 (deux cent cinquante).

Dans tous les cas le Licencié a toujours la faculté de concéder à des tiers l’exploitation de l’Enregistrement et/ou des supports reproduisant l’Enregistrement.

Le Licencié remettra à titre gratuit à l’Artiste/auto-producteur en vue de leur promotion, 5 (cinq) exemplaires des phonogrammes fabriqués reproduisant l’Enregistrement. L’Artiste/auto-producteur a par ailleurs la faculté d’acquérir dans la limite des stocks disponibles des exemplaires au prix réservé aux grossistes.

Le Licencié est le redevable des droits dus aux auteurs au titre de la reproduction des oeuvres dont l’interprétation a été fixée sur l’Enregistrement sur des supports de son et de l’exploitation de ces supports. Le Licencié acquittera le montant desdits droits auprès de la société d’auteurs compétente.

Article 9 : Promotion

9.1. Pour effectuer ou faire effectuer la promotion, le Licencié pourra choisir parmi les moyens suivants :

– communication dans la presse et les magazines spécialisés dans le monde entier, les articles parus étant transmis à l’Artiste/auto-producteur,

– communication auprès des radiodiffuseurs spécialisés dans le monde entier,

– envoi d’exemplaires promotionnels et/ou de compilations thématiques et/ou de cassettes advanced tapes aux principaux grossistes,

– réalisation d’une émission de radio clé en main présentant les nouveautés du label dont une copie de l’enregistrement sera remis gracieusement aux radiodiffuseurs,

sans qu’il soit jamais tenu d’une obligation quelconque de résultat.

9.2. L’Artiste/auto-producteur participe à la promotion des enregistrements à la demande du Licencié selon les instructions données par ce dernier.

L’Artiste/auto-producteur s’engage à assurer son concours gratuit aux séances de prises de vue organisées par le Licencié.

L’Artiste/auto-producteur s’engage à participer à toute émission de radio et/ou de télévision qui pourra lui être proposée par le Licencié, aux fins d’assurer la promotion des enregistrements.

L’Artiste/auto-producteur s’engage à faire figurer sur toute publicité, notamment programmes, affiches, cartes postales, relative à son activité artistique, la marque sous laquelle ses enregistrements sont publiés.

Pour les besoins de la promotion, de la publicité, et plus généralement pour les besoins de l’exploitation des phonogrammes, le Licencié pourra librement utiliser aussi longtemps qu’il exploitera l’Enregistrement objet des présentes :

– le nom de l’Artiste/auto-producteur et le nom de chacun des artistes membres du groupe Frob pris individuellement,

et sous réserve des droits éventuels des tiers,

– les photographies ou toute autre image fixe ou animée représentant l’Artiste/auto-producteur et/ou chacun des artistes membres du groupe Frob.

L’Artiste/auto-producteur fournira, à la demande du Licencié au minimum 30 (trente) jours avant la publication de l’Enregistrement, tous les éléments nécessaires à la promotion et à la publicité, photographies de l’Artiste/auto-producteur, dates des concerts publics, press-book, biographie, sans que cette énumération soit limitative.

Pour autant que l’Artiste/auto-producteur fournisse lui-même au Licencié les documents nécessaires à la promotion visés aux paragraphes précédents, l’Artiste/auto-producteur déclare qu’il a le droit de disposer des droits d’auteur y afférents, que les droits d’auteur ont été réglés par lui, et garantit le Licencié contre toutes prétentions du photographe, de l’auteur ou d’un titre quelconque en cette matière. L’Artiste/auto-producteur garantit en outre le Licencié contre tout recours, relatif au droit à l’image, de tiers apparaissant sur les clichés remis au Licencié .

Afin de permettre au Licencié d’assurer la promotion la plus large possible de l’Enregistrements et étant entendu qu’aucune redevance ne sera due à l’Artiste/auto-producteur par le Licencié au titre des utilisations mentionnées ci-après, l’Artiste/auto-producteur autorise le Licencié à exercer la faculté de :

– reproduire un ou plusieurs fragments ou extraits de l’Enregistrement, dont le choix sera déterminé d’un commun accord entre l’Artiste/auto-producteur et le Licencié, sur des supports multimédia, CD Rom, CDI, CD Plus ou autres, constituant compilation de divers enregistrements figurant au catalogue du Licencié,

– reproduire ou faire reproduire, transmettre ou faire transmettre numériquement, communiquer au public ou faire communiquer au public, un ou plusieurs fragments ou extraits des enregistrements, en vue de leur diffusion sur tous réseaux dont numériques, à caractère national ou transnational quelque soient les moyens de transmission utilisés,

Ces utilisations promotionnelles ne donneront pas lieu au payement de redevances.

Article 10 : Clause catalogue

L’Artiste/auto-producteur doit informer le Licencié lorsque l’Enregistrement objet des présentes contient une oeuvre qu’il aurait déjà enregistrée pour son compte ou pour un tiers auquel il aurait concédé un droit tel que celui que l’Artiste/auto-producteur concède ci-avant, et garantit le Licencié contre tout recours de tiers à ce sujet.

L’Artiste/auto-producteur s’engage à ne pas enregistrer sur tous supports de son et tous supports associant image et/ou texte et son pour son compte ou pour le compte d’un tiers, les oeuvres fixées sur l’Enregistrement objet du présent contrat pendant un délai de 1 (un) an à compter de l’expiration du présent contrat.

Article 11 : Droits dérivés

L’Artiste/auto-producteur autorise gratuitement le Licencié à utiliser ainsi qu’à exploiter et/ou faire exploiter les reproductions de ses photographies, son nom, image, logo, etc…sur tout support graphique (affiches, posters, autocollants…) ou en vue de la fabrication d’ oeuvres d’art plastique ou appliqué (jeux, jouets, vêtements, objets publicitaires…) et ce afin de promouvoir la vente de l’enregistrement.

Dans l’hypothèse où, outre l’utilisation promotionnelle, les éléments ci-dessus mentionnés serviraient de support à une exploitation commerciale, effectuée directement par le Licencié ou indirectement dans le cadre d’une licence concédée à un tiers, l’Artiste/auto-producteur percevra en contrepartie de la cession de ses droits, une redevance de 5% (cinq pour cent) calculée sur le prix de gros HT pratiqué par le Licencié ou les personnes amenées à se substituer au Licencié.

Article 12 : Enregistrements illicites

L’Artiste/auto-producteur donne mandat irrévocable et d’intérêt commun au Licencié de poursuivre, si il le juge utile, par toutes voies de droit, tout enregistrement ou diffusion illicite de l’Enregistrement, et ce, même après l’expiration du présent contrat.

Par enregistrement illicite il convient d’entendre notamment, la reproduction et/ou l’exploitation par des tiers non autorisés de l’Enregistrement et des prestations de l’Artiste/auto-producteur (concerts publics ou privés, radio ou télédiffusés) incorporant l’Enregistrement.

Article 13 : Redevances

13.1. Droit de reproduction

En contrepartie de la cession au Licencié du droit exclusif de reproduire l’Enregistrement conformément à l’article 1.2.a, le Licencié s’engage à payer aux Artistes/auto-producteurs une redevance égale à 15 % (quinze pour cent) du prix réel de vente de chaque exemplaire vendu et payé après déduction de l’abattement BIEM/SNEP. Au sens du présent article il faut entendre par exemplaire vendu et payé l’exemplaire pour lequel le Licencié aura effectivement perçu les sommes dues par ses clients au titre de la vente des exemplaires, la date prise en compte étant celle de l’écriture correspondante portée au crédit du compte du Licencié.

Sont exonérés de redevances : les exemplaires fournis gracieusement aux médias et/ou à la clientèle au titre de la promotion.

13.2. Seuil de versement des redevances.

Supprimé

13.3 Sous-Licence

Lorsqu’il a concédé une sous-licence à un tiers, le Licencié s’engage à payer aux Artistes/auto-producteurs une redevance de 50% (cinquante pour cent) des sommes nettes encaissées par le Licencié.

13.4. Droit de communication au public

En contrepartie de la cession du droit exclusif de communication au public de l’Enregistrement conformément à l’article 1.2.b, le Licencié paiera aux Artistes/auto-producteurs une redevance égale à 15% (quinze pour cent) des recettes nettes encaissées au titre de l’exploitation de ce droit.

13.5. Droit de location

En contrepartie de la cession du droit exclusif de louer les phonogrammes reproduisant l’Enregistrement conformément à l’article 1.2.c, le Licencié paiera aux Artistes/auto-producteurs une redevance égale à 15% (quinze pour cent) des recettes nettes encaissées au titre de l’exploitation de ce droit.

13.6. Radiodiffusion des phonogrammes du commerce

En contrepartie de la cession du droit à rémunération pour la radiodiffusion des phonogrammes du commerce réalisée aux termes de l’article 1.2.d alinéa 1er du présent contrat, le Licencié versera aux Artistes/auto-producteurs une redevance égale à 15 % (quinze pour cent) des sommes qu’il percevra à ce titre de la société de gestion collective à laquelle il a confié l’exercice de ce droit.

13.7. Copie privée

En contrepartie de la cession du droit à rémunération pour la copie privée des phonogrammes réalisée aux termes de l’article 1.2.d alinéa 2 du présent contrat, le Licencié versera aux Artistes/auto-producteurs une redevance égale à 15 % (quinze pour cent) des sommes qu’il percevra à ce titre de la société de gestion collective à laquelle il a confié l’exercice de ce droit.

Article 14 : Décompte/contrôle et paiement des redevances

14.1. Décompte des redevances

Les comptes de redevances sont arrêtés semestriellement les 30 juin et 31 décembre de chaque année.

Ils seront adressés à l’Artiste/auto-producteur dans les 15 jours suivant leur arrêté ou la réception des comptes de l’étranger. Toutefois, lorsque l’arrêté semestriel fait apparaître que le montant des redevances dues à l’Artiste/auto-producteur est nul le Licencié est dispensé de transmettre les comptes à l’Artiste/auto-producteur à moins que ce dernier en fasse la demande expresse.

14.2. Objet et conditions du contrôle

L’Artiste/auto-producteur aura la faculté une fois par semestre de demander la communication de tout justificatif se rapportant aux comptes et/ou la communication sur place chez le Licencié de tout document comptable par tout mandataire de son choix tenu au secret professionnel.

Les frais d’expertise et les dépenses judiciaire ou extra-judiciaire seront à la charge de l’Artiste/auto-producteur sauf si le contrôle contradictoire ferait apparaître au préjudice de l’Artiste/auto-producteur un écart de plus de 10% (dix pour cent) dans le décompte des exemplaires vendus au cours de l’exercice, objet du contrôle.

14.3. Périodicité des versements

Le Licencié effectuera le paiement des redevances dans les 90 jours à compter de la date d’arrêté des comptes sous réserve que l’Artiste/auto-producteur présente une facture en bonne et due forme correspondant au montant des droits à payer au titre de la période objet de l’arrêté des comptes.

14.4. Seuil minimum pour effectuer le paiement des redevances

Le seuil minimum pour le paiement des redevances est fixé à 15 € (quinze Euros) de telle sorte que le montant des redevances dues par le Licencié qui ne seraient pas payées à l’Artiste/auto-producteur seront portées au crédit du compte de l’Artiste/auto-producteur et mises en réserve.

14.5. Approbation des décomptes

Les décomptes de redevances seront réputés approuvés et acceptés définitivement par l’Artiste/auto-producteur, à moins qu’il ne les conteste par écrit dans un délai de 3 mois (trois mois) à compter de leur réception.

Article 15 : Fin du contrat, période de sale-off

A l’expiration du présent contrat le Licencié cessera la fabrication des exemplaires et l’exploitation de l’Enregistrement. Toutefois il pourra continuer la vente des exemplaires jusqu’à épuisement du stock.

Article 16 : Résiliation

En cas de manquement par l’une des parties aux obligations définies au présent contrat celui-ci sera résilié de plein droit à condition que la partie débitrice de l’obligation ait été mis en demeure par l’autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception, d’exécuter ses obligations.

Toutefois l’inexécution de l’une des obligations mises à la charge du Licencié prévues à l’article 14 ne pourra être invoquée par l’Artiste/auto-producteur comme motif de résiliation qu’à condition d’un manquement particulièrement grave.

Chacune des personnes contractantes formant ensemble le groupe Frob, ci-avant dénommé l’Artiste/auto-producteur est tenue solidairement de l’exécution des obligations mises, au terme du présent contrat, à la charge de l’Artiste/auto-producteur.

Dans tous les cas, la résiliation du présent contrat du fait du Licencié, ne pourra donner lieu qu’au versement d’une indemnité forfaitaire au profit de l’Artiste/auto-producteur qui ne pourra excéder le montant de redevances calculé selon les règles définies à l’article 13-1 alinéa premier du présent contrat que l’Artiste/auto-producteur percevrait au titre de la vente de 1000 exemplaires.

Article 17 : Modification de la personnalité morale du Licencié

Le présent contrat continuera à produire tous ses effets, nonobstant d’éventuelles modifications susceptibles d’intervenir au cours de son exécution, dans la forme juridique et/ou la personnalité morale du Licencié.

Ainsi, et notamment en cas de cession, d’absorption, de fusion, la personne morale qui pourra se trouver aux droits du Licencié, sera substituée aux bénéfices et charges résultant des présentes et sera, en conséquence, garante de son exécution, pour la période restant à courir.

Article 18 : Attribution de juridiction

Les litiges éventuels relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de ce contrat seront soumis aux tribunaux compétents de Metz.

Fait à Metz le 18/1/2019 en trois exemplaires

L’Artiste/auto-producteur Le Licencié

(mention lu et approuvé, bon pour accord )

signature de tous les membres du groupe

Annexe au contrat de licence n°1155

Les enregistrements auxquels il est fait référence dans le contrat de Licence n° 1155comprennent la fixation des prestations du groupe Frob interprétant les oeuvres suivantes :

A1 Wassertropfen
A2 Spaces
A3 Calypso
A4 Spheres
B1 Flash
B2 Locomotive
B3 Hektik
B4 La Sieste

Fait à Metz le 19/1/2019 en trois exemplaires

L’Artiste/auto-producteur Le Licencié

(mention lu et approuvé, bon pour accord )

signature de tous les membres du